CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE

ARTICLE 1 : OFFRES DE FOURNITURES ET DE SERVICES – COMMANDE

  1. Les catalogues, prospectus et tarifs diffusés par les entreprises adhérentes au Syndicat National des Entreprises du Froid, du Cuisines Professionnelles et du Conditionnement de l’Air, ne constituent pas des offres fermes de fournitures et services de sa part. Le vendeur se réserve le droit d’y apporter à tout instant, sans préavis, toute modification, tant en ce qui concerne les caractéristiques des modèles qui y figurent, que les prix de ces modèles. Lesdits catalogues, tarifs et prospectus pourront être modifiés par le constructeur, le fabricant, le distributeur ou le vendeur sans aucun préavis. La remise de tels documents ne peut en aucun cas valoir engagement contractuel de la part du vendeur.
  2. La commande de l’acheteur est définitive par sa seule signature sur le bon de commande. Au cas où l’acheteur annulerait sa commande, les acomptes seront définitivement acquis au vendeur à titre d’indemnités provisionnelles, sans préjudice de tous dommages-intérêts à intervenir.
  3. Le délai de livraison souhaité par l’acheteur lors de la signature du bon de commande ne commence à courir qu’à compter du versement de l’acompte.
  4. Le bénéfice de la commande est rigoureusement personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans l’accord du vendeur.
  5. Les représentants, agents, mandataires et employés du vendeur ne sauraient engager ce dernier que sous réserve d’acceptation expresse du bon de commande matérialisé par le retour d’un exemplaire signé par le vendeur du bon de commande portant la mention « accusé de réception ». Cette formalité ne suspend en aucun cas l’engagement de l’acheteur. Cette modalité ne peut être invoquée que par le vendeur. Dans un délai de deux semaines à compter de la signature du bon de commande par l’acheteur, le vendeur se réserve la faculté de résilier le bon de commande qu’il soit stipulé avec ou sans acompte, sans avoir à donner de motif et sans que cette résiliation puisse donner lieu à des dommages-intérêts au profit de l’acheteur.

Dans le cas où un acompte aurait été versé par l’acheteur, il lui sera restitué en même temps que l’annonce de la résiliation.

ARTICLE 2 : PRIX

  1. Les prix s’entendent toujours nets et tout escompte pour marchandises non emballées au départ des locaux du vendeur. Le prix définitif est celui figurant sur l’accusé de réception qui est retourné par le vendeur. Toutefois, le vendeur se réserve expressément le droit de modifier à tout moment le prix des matériels d’importation pour lequel le prix définitif ne peut être connu qu’au moment du franchissement desdits matériels de la frontière française. Le prix étant calculé en fonction du cours de la monnaie du pays exportateur au jour de l’importation. Le vendeur s’engage à faire connaitre à l’acheteur tout changement du prix qui avait été prévu consécutif à une telle variation de monnaie du pays exportateur, dans un délai de quarante-huit heures à partir du moment où il en a connaissance.
  2. Les matériels, fournitures et travaux sont toujours stipulés payable dans les locaux du vendeur, de même, les paiements sont fait comptant, nets et sans escompte, sauf convention particulière précisée sur le bon de commande et acceptée sur l’accusé de réception. Les représentants, agents, mandataires et employés du vendeur n’ont aucun mandat d’encaissement. Les paiements et versements effectués entre leurs mains n’ont aucun effet libératoire. L’acompte doit être versé au moment de la signature du bon de commande et au plus tard dans un délai de huit jours à compter de cette signature. Passé ce délai, la commande sera résiliée de plein droit sans qu’il soit besoin au vendeur de notifier cette résiliation. Les règlements ne peuvent être effectués que par chèque ou effet de commerce à l’ordre du vendeur. En cas de paiement par traite, celle-ci doit être retournée acceptée dans les 15 jours suivant sa présentation : à défaut le vendeur sera en droit de faire dresser protêt, faute d’acceptation.
  3. Les obligations de livrer et de terminer les travaux, de mettre en route les équipements sont suspendues de plein droit pour le vendeur sans qu’il soit besoin pour lui de mise en demeure si l’acheteur n’exécute pas ses obligations de paiements. Les opérations de ventes, de cession, de remise en nantissement, gage ou apport en société du fonds de commerce ou du matériel rendent automatiquement exigibles toutes sommes encore dues par lui à quelque titre que ce soit au vendeur.

Les travaux de réparation, d’entretien, de même que les fournitures supplémentaires livrées en cours de montage ou d’installation sont payables comptants, nets et sans escompte. Toute contestation sur le matériel ou sur les fournitures et prestations ne saurait en aucun cas suspendre la moindre obligation de paiement. Les agios éventuellement perçus sur toute vente à crédit sont de droit à la charge de l’acheteur même en cas de résolution Si le vendeur accorde des facilités de paiement ou de crédit et qu’il juge bon de les assortir d’un gage, d’une caution, d’une sécurité ou d’un nantissement, les frais afférents seront mis à la charge exclusive de l’acheteur et lui seront débités. En cas de retard sur les échéances prévues, toutes les sommes dues porteront un intérêt supplémentaire de 2% par mois de retard en sus du taux contractuel retenu par les parties. Les conditions de la présente clause sont considérées comme essentielles pour le vendeur CLIMEX FROID sans lesquelles cette dernière n’aurait pas contracté. 

ARTICLE 3 : INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT, CLAUSE PARTICULIÈRE ET D’ÉCHÉANCE DU TERME

 INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT

Conformément à l’article L. 441-6 du code du commerce, une indemnité de 40 € est due à défaut de paiement, à compter du lendemain de la date de règlement indiquée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire et cessent d’être dues le jour où les fonds sont portés sur le compte de la société CLIMEX FROID.

 CLAUSE PÉNALE

Sans disposition contractuelle contraire, le défaut de paiement d’une facture dans les 30 jours suivant l’exécution de la prestation entrainera de plein droit, sans aucun rappel et sans mise en demeure, quel que soit le mode de règlement :

  • L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues
  • Des pénalités de retard dont le taux est égal à celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points (en tout état de cause, le taux ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal fixé par décret au 1er janvier de chaque année).

Les conditions du présent article sont considérées comme essentielles pour le vendeur, sans lesquelles cette dernière n’aurait pas contracté.

ARTICLE 4 : CLAUSES RÉSOLUTOIRES, REPRISES ET RÉSOLUTION

En référence à la loi n°80-535 du 12 mai 1980, article 3, le vendeur se réserve la propriété des matériels vendus jusqu’au paiement intégral de son prix. Cette clause est opposable aux tiers en cas de défaillance de l’acheteur.

Au cas d’un manquement quelconque aux obligations de l’acheteur, le vendeur pourra de convention expresse reprendre le matériel entre quelques mains qu’il se trouve.

Il aura avec ou sans l’exercice de ce droit conservatoire, le choix entre l’exécution forcée de la vente avec déchéance du terme ou la résolution avec dommage-intérêts selon les conditions prévues ci-dessus, la résolution ayant lieu de plein droit sans mise en demeure nonobstant l’article 1184 du Code Civil. En cas de difficultés, la reprise sera ordonnée par le juge des Référés et dans les formes prévues par la loi du 12 mai 1980.

Il est expressément convenu que les frais de justice, de transport, de montage et de démontage ainsi que le prix de tous les accessoires resteront à la charge de l’acheteur. En cas de reprise du matériel, une indemnité pour vétusté sera facturée en sus au client dans les conditions suivantes :

Dans tous les cas 10 % de la valeur des matériels si ceux-ci n’ont été mis en service ni utilisés par le client ; ou 25 % si les matériels ont été mis en service et utilisés ; et en sus de l’une ou l’autre des indemnités ci-dessus, une indemnité de 1 (un) millième par jour calendaire applicable à la période durant laquelle le matériel a été mis à disposition du client, c’est-à-dire de la date de livraison jusqu’au jour de la restitution effective par l’enlèvement effectué par le vendeur.

Les conditions de la présente clause sont considérées comme essentielles pour le vendeur, sans lesquelles ce dernier n’aurait pas contracté.

ARTICLE 5 : PAIEMENT EN CAS DE SINISTRE

En cas de sinistre pour quelques causes que ce soient, le vendeur se réserve expressément le droit d’être payé par préférence par subrogation aux droit de l’acheteur pour le montant du prix restant à payer sur les fournitures et travaux exécutés sur l’indemnité versée par le ou les compagnies d’assurances au titre de toute police souscrite et couvrant directement ou indirectement le sinistre par tout tiers responsable.

Le vendeur aura droit en conséquence de faire entre les mains de la ou des compagnies d’assurances ou des tiers toutes oppositions dans les voies de droit prévues à cet effet. L’acquéreur s’engage au surplus à consentir à la première demande du vendeur et à son profit toute délégation ou subrogation sur ladite identité.

ARTICLE 6 : ETUDES ET PROJETS

Les études, projets et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours sa propriété. Ils doivent être remis sur sa demande. Le vendeur conserve la propriété intellectuelle de ses projets qui ne peuvent être communiqués, ni exécutés sans son autorisation écrite.

ARTICLE 7 : DÉLAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, sauf dans les cas où la marchandise est déclarée immédiatement disponible, les délais de livraison ne commencent à courir qu’à l’expiration du délai de deux semaines accordé au vendeur pour réaliser la commande.

ARTICLE 8 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON, EMBALLAGES, TRANSPORT, INSTALLATION

  1. Les livraisons sont réputées faites à la sortie du magasin du vendeur, sauf clause contraire, la marchandise est réputée en bon état à la sortie du magasin du vendeur.
  2. L’emballage est toujours facturé, il n’est pas repris par le vendeur sauf stipulation contraire.
  3. La livraison étant réputée faite dans les locaux du vendeur, toutes les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur quels que soient leur mode d’expédition. Il appartient à l’acheteur dans tous les cas de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer son recours contre le transporteur. Dans l’hypothèse où le transporteur aura été mandaté par le vendeur, ce dernier sera réputé avoir agi comme mandataire de l’acheteur et seul ce dernier sera considéré comme mandataire du transporteur. Sauf stipulation contraire, tous frais de transport, de douanes et de manutention sont à la charge de l’acheteur.
  4. Si l’expédition est retardée par une cause dépendante de la volonté de l’acheteur, le matériel après notification à l’acheteur est emmagasiné ou manutentionné à ses frais, risques et périls, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à ce retard qui ne pourra jamais, de convention expresse, donner lieu à indemnité.
  5. Si pour quelques causes que ce soient, le vendeur, préalablement aux opérations de montage ou de mise en place, procède à une livraison en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des matériaux, matériel et outillage nécessaires à l’installation, ceux-ci se trouvent placés sous la garde et la responsabilité de l’acheteur avec toute conséquence de droit. Cette disposition ne modifie en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constitue aucune novation.
  6. L’installation du matériel ne comprend, sauf clause contraire, ni la fourniture, l’installation des lignes électriques d’alimentation, de la ligne spéciale de mise en terre, du tableau électrique, des tuyaux et des vannes d’alimentation d’eau, des tuyaux d’évacuation des eaux usées et d’eaux de dégivrage et des appareils épurateurs, détartreurs et adoucisseur d’eau qui doivent être placés en amont de la vanne à utiliser et d’une manière générale, toutes interventions ou fournitures non précisées au devis descriptif ou sur la présente commande. Ces différents travaux et fournitures qui sont à la charge de l’acheteur doivent être exécutés par lui ou son préposé et sous sa responsabilité. Dans le cas où le tableau électrique serait fourni et installé par le vendeur, les lignes électriques d’alimentation et la ligne spéciale devraient être à proximité de l’endroit prévu pour le tableau. De ce qui précède, il découle, sauf clause expresse, que l’installation ne commence qu’aux arrivées du courant électrique et de mise en terre, qu’aux vannes d’arrivée et de départ des eaux amenées à l’emplacement des appareils par les soins de l’acheteur ou de son préposé. Ces alimentations et évacuations devront être conformes à la règlementation en vigueur et aux préconisations du vendeur ou du constructeur. Lesdites préconisations ne pourront en aucun cas permettre de rechercher la responsabilité du vendeur en cas de dommages ou sinistres survenant en raison d’une défectuosité desdites alimentations ou évacuations.
  7. Les réglementations applicables peuvent rendre obligatoire, dans certains cas, le remplacement des fluides frigorigènes dans les installations existantes du client par d’autres produits, ainsi que la neutralisation des anciens fluides « interdits ».

Au cas où les équipes du vendeur constateraient lors d’une intervention à quelque titre que ce soit la nécessité de procéder à tel remplacement, par l’effet de la réglementation, le client accepte par avance qu’il soit procédé à la vidange puis consignation et neutralisation des fluides existants, remplacement par des fluides « autorisés », l’ensemble de ces prestations lui étant facturé aux conditions habituelles. Lors de telles opérations, le client s’assurera d’interdire l’accès du site au public comme à d’autres entreprises.

ARTICLE 9 : GARANTIES

La présente clause a pour objet d’inciter les parties contractantes à exécuter ponctuellement leurs obligations. Les parties admettent en conséquence que pour cette raison les effets de la présente clause puissent eux-mêmes excéder le montant du préjudice résultant de l’exécution tardive des obligations de l’une ou de l’autre des parties.

  1. Le vendeur garantit aux conditions techniques du contrat, le fonctionnement de l’installation exécutée par ses soins, ceux de son personnel, ou ceux d’un professionnel désigné par lui, ses interventions constituant une obligation de moyen et non de résultat.
  2. L’intervention d’un tiers sur l’installation rend définitivement caduque toute garantie.
  3. La protection des lignes électriques et de la ligne de mise à la terre est l’affaire de l’usager ou de son préposé à qui il incombe de prendre ou de faire toutes dispositions utiles à cet égard. La garantie de ces lignes n’est jamais à la charge du vendeur.
  4. Le vendeur s’exonère formellement de toutes garanties et responsabilités quelconques en cas de variation de voltage ou d’intensité du courant électrique susceptible d’amener une perturbation dans les conditions de fonctionnement normal de l’installation. Dans ce cas, la responsabilité du vendeur ne pourra être recherchée, ni pour les dégâts occasionnés au matériel et installation, ni aux marchandises avariées de ce fait.
  5. Sauf prescription contraire précisée dans le devis ou le bon de commande, le fonctionnement de l’installation ou de l’appareil est garanti douze mois à compter de la date de mise à disposition à l’acheteur, cette dernière valant réception. Cette garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses par le vendeur.
  6. Dans le cas où l’installation ne serait pas acceptée ou reconnue conforme aux garanties et conditions spécifiées, l’acheteur devra dans les trois jours qui suivront en faire notification par une lettre recommandée.
  7. Si l’acheteur pour des raisons personnelles n’utilise pas ou ne prend pas possession du matériel dès sa mise à disposition, le délai de garantie ne sera pas modifié. Les charges d’huile et de fluide frigorigène ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.
  8. Sont exclues l’usure normale du matériel et de la détérioration provenant de la négligence ou du défaut d’entretien par l’acheteur.
  9. Dans tous les cas, les frais de transport, de main-d’œuvre, de séjour de l’installateur, de son personnel ou de ses préposés, resteront à la charge du client, de même que ceux de retour ou d’expédition du matériel. Le client doit par lettre recommandée prévenir aussitôt le vendeur de tout accident ou incident dans le fonctionnement de l’installation sous garantie. La garantie n’est pas opposable au vendeur dans le cas de panne ou d’avarie due, soit par un manque de surveillance, de soins ou d’entretien, soit un emploi abusif ou une mauvaise utilisation (en particulier, surcharge de l’installation, manque de courant, mauvaise alimentation, tension anormale, avarie de lignes, cordon, conducteur de tout matériel électrique ou de régulation, fusion d’un court-circuit), soit enfin, dans le cas d’intervention d’un tiers sur l’installation. Par dérogation à l’article 1641 du Code Civil et en conformité à l’article 1643 du même code, cette garantie de convention expresse ne s’applique ni aux accidents de personne ou de chose, aux incendies et privations de jouissance, cessation de service ayant pu résulter d’un vice de construction, de conception, de matière, de fluide réfrigérant, ni aux indemnités de quelques natures qu’elles puissent être, notamment celles concernant la conservation des denrées ou des marchandises entreposées qui incombent exclusivement à l’acheteur auquel il appartient de prendre toutes mesures conservatoires utiles et en particulier, de vérifier le bon état des produits dont il ne cesse d’avoir la garde. Les appareils d’occasion, les réparations, les travaux d’entretien ou de révisions générales sont, sauf engagement contraire, formellement exclus de toutes garanties.

En cas de défaut de paiement du client à une échéance quelconque, l’exécution de la garantie sera suspendue de plein droit en faveur du vendeur jusqu’au moment où les règlements normaux auront été repris et ce sans avoir pour effet de prolonger d’une même période le délai de garantie du matériel au profit de l’acheteur. La vente d’installation frigorifique sur véhicule automobile implique les conditions particulières suivantes :

Sauf stipulation contraire, le fonctionnement de l’installation est garanti six mois et le moteur thermique trois mois à compter de la date de mise en route, cette dernière valant réception définitive et le fonctionnement étant dès lors réputé satisfaisant. Cette garantie restera limitée à l’échange ou à la réparation gratuite des pièces reconnues défectueuses par le vendeur. En seront exclues : l’usure normale ou la détérioration provenant de la négligence ou du défaut d’entretien ainsi que les pièces sujettes à une usure rapide en service normal, telles que les bougies, vis platinées, courroies, etc…

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ CIVILE

La responsabilité civile du vendeur est, en ce qui concerne ses fournitures expressément limitée à la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 11 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Toutes les contestations survenues à l’occasion du présent contrat ou de ses suites seront soumises au Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre.